Non en vigueur
648. Lorsque le titulaire d’une autorisation pour l’exploitation d’un établissement privé éprouve des difficultés qui compromettent sérieusement la qualité des services de santé ou des services sociaux qu’il rend, son administration, son organisation ou son fonctionnement, Santé Québec peut nommer au plus deux observateurs pour une période qu’elle détermine.
Ces derniers peuvent assister, sans droit de vote, à toutes les séances du conseil d’administration et de tout comité du titulaire, le cas échéant.
Les observateurs transmettent leurs observations à Santé Québec, laquelle détermine les recommandations qui doivent être faites au titulaire. Santé Québec peut également exiger de celui-ci qu’il lui fournisse un plan d’action pour la mise en œuvre de ces recommandations.
2023, c. 342023, c. 34, a. 648.